38. Pour l’application de la présente section, les parties aux régimes de retraite sont réputées convoquées lorsque le sont l’employeur, les associations accréditées représentant des participants aux régimes et, si le comité de retraite a été avisé par écrit de leurs noms et adresses, les associations représentant aux fins des régimes des participants actifs non représentés par une association accréditée, des participants non actifs ou des bénéficiaires des régimes.